J.O. Numéro 167 du 21 Juillet 2001
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 11752
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 2001-649 du 16 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 302 D du code général des impôts et relatif aux admissions en décharge des pertes et des déchets résultant des opérations de production, de transformation et de stockage des alcools et des boissons alcooliques
NOR : ECOD0170012D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment son article 302 D et son annexe III,
Décrète :
Art. 1er. - A l'annexe III du code général des impôts, livre Ier, première partie, titre III, chapitre 0I, sont créés les articles 111-00 A à 111-00 C ainsi rédigés :
« Art. 111-00 A. - Les déchets ou pertes observés en cours de fabrication, de transformation et de stockage d'alcools et de boissons alcooliques doivent être inscrits par l'entrepositaire agréé dans la colonne "sorties" de sa comptabilité matières au moment où ils sont constatés ou au plus tard à la clôture de l'exercice annuel, par tarifs d'imposition et par produits concernés tels que définis aux articles 286 I et J de l'annexe II au code général des impôts.
« Si ces déchets ou pertes se situent, pour les opérations de fabrication ou de transformation, dans la limite du taux annuel prévu à l'article 111-00 B et pour les opérations de stockage, dans la limite du taux annuel prévu à l'article 111-00 C, ils ne donnent pas lieu à la perception de droits. La déduction ainsi attribuée ne s'applique qu'aux déchets et pertes réellement constatés par l'entrepositaire agréé. Si l'entrepositaire agréé ne constate aucun déchet ou aucune perte réelle, il ne pourra bénéficier de cette déduction.
« Les pertes accidentelles doivent être signalées immédiatement à l'administration. Elles sont inscrites en sorties dans la comptabilité matières. Ces pertes ne font pas l'objet d'une taxation dès lors qu'elles sont admises par l'administration.
« Art. 111-00 B. - Pour toutes les opérations de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques antérieures au stockage, l'entrepositaire agréé applique les taux de pertes ou de déchets annuels conformément au tableau ci-après.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 167 du 21/07/2001 page 11752 à 11754
« Ces taux sont indicatifs. Un entrepositaire agréé peut proposer à l'administration des taux de pertes ou de déchets supérieurs si son processus de fabrication ou de transformation le justifie.
« Dans ce cas, il soumet au directeur régional des douanes et droits indirects dans le ressort territorial duquel se trouve l'entrepôt fiscal d'accises concerné, le taux de pertes ou de déchets réel encouru selon les modalités fixées ci-après. Cette mesure s'applique en outre aux entrepositaires agréés producteurs d'arômes alcooliques et aux régénérateurs d'alcools. L'entrepositaire agréé transmet au directeur régional des douanes et droits indirects une demande de fixation d'un taux annuel de pertes ou de déchets qui comporte les renseignements suivants :
« a) Nom ou raison sociale et adresse du requérant ;
« b) Activité économique de la société du requérant ;
« c) Numéro d'accises ou d'identification du requérant ;
« d) Adresse des entrepôts fiscaux d'accises ;
« e) Estimation des quantités, espèces et qualités des matières premières mises en oeuvre, entre deux arrêtés annuels de la comptabilité matières, pour la fabrication ou la transformation d'alcools et de boissons alcooliques et quantités de ces produits obtenues exprimées en volume d'alcool pur, s'il s'agit d'alcool, ou en volume effectif, s'il s'agit de produits intermédiaires ou de produits mentionnés à l'article 438 du code général des impôts, ou en volume effectif par degré alcoométrique, s'il s'agit de bières ;
« f) Description détaillée des procédés et techniques de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques ;
« g) Proposition d'un taux annuel de pertes ou de déchets pour chaque alcool ou boisson alcoolique fabriqué ou transformé permettant d'évaluer la quantité d'alcool ou de boisson alcoolique effectivement obtenue à partir d'une quantité déterminée de matières premières ;
« h) Date et lieu d'établissement de la demande et signature du requérant appuyée du cachet de son entreprise.
« Le directeur régional des douanes et droits indirects statue sur la demande après avoir reçu, le cas échéant, l'avis du laboratoire des douanes et droits indirects compétent. Si cela s'avère nécessaire, ledit laboratoire fait prélever contradictoirement trois échantillons représentatifs des alcools ou boissons alcooliques fabriqués ou transformés aux fins d'analyse et se déplace dans les entrepôts fiscaux d'accises du requérant pour expertiser les conditions de fabrication ou de transformation.
« La décision du directeur régional des douanes et droits indirects fixant un taux annuel de pertes ou de déchets est transmise au requérant. Si le directeur régional des douanes et droits indirects fixe un taux annuel de déchets différent de celui figurant dans la demande, sa décision doit être motivée. Ce taux est reconduit pour l'exercice suivant si les conditions de fabrication ou de transformation dans l'entrepôt fiscal d'accises de l'entrepositaire agréé sont inchangées.
« Si ces conditions de fabrication ou de transformation sont modifiées, le taux annuel de pertes ou de déchets peut être révisé chaque année par le directeur régional des douanes et droits indirects qui l'a fixé. La demande est effectuée dans les mêmes conditions que pour la fixation du taux initial. La révision est effectuée à l'issue de l'arrêté annuel de la comptabilité matières du déclarant.
« Tout changement ou toute modification des procédés de fabrication ou de transformation, susceptible d'avoir des conséquences sur le taux annuel de pertes ou de déchets, doit être porté sans délai à la connaissance du directeur régional des douanes et droits indirects visé au premier alinéa par l'entrepositaire agréé ou le fabricant de vinaigre.
« Sur les alcools employés au mutage, il est accordé aux entrepositaires agréés fabriquant des mistelles une déduction maximum fixée à 3 % pour la fabrication des mistelles blanches et 5 % pour la fabrication de mistelles rouges, pour couvrir les déchets de fabrication.
« Art. 111-00 C. - Pour les opérations de stockage d'alcools et de boissons alcooliques, l'entrepositaire agréé applique les taux de pertes ou de déchets annuels maximum conformément au tableau ci-après. Ces taux sont applicables aux différents types de stockages identifiés en tant que tels.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 167 du 21/07/2001 page 11752 à 11754
« Pour les vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle, l'entrepositaire agréé applique un taux global maximum de 1,5 % aux volumes de vin élaboré en bouteilles.
« Pour les eaux-de-vie de fruits stockées en cuves étanches ouvertes, le taux annuel forfaitaire de pertes est fixé à 2,5 % sur le stock moyen.
« Pour la bière, le taux annuel forfaitaire de pertes est fixé à 1 % sur les quantités sorties.
« Pour les arômes, le taux annuel forfaitaire de pertes est fixé à 1,25 % sur les quantités sorties.
« Ces taux annuels forfaitaires s'appliquent par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises.
« Le stock moyen est obtenu en additionnant les résultats des balances journalières des comptes des entrées et des sorties. Ce stock peut être aussi obtenu en additionnant les soldes mensuels reportés chaque mois dans la comptabilité matières depuis le dernier arrêté annuel. Ces résultats sont éventuellement corrigés de ceux des recensements réalisés par l'administration et reportés dans la comptabilité matières. Le solde moyen est alors obtenu en divisant ce total par le nombre de mois écoulés depuis le dernier arrêté annuel. »
Art. 2. - A l'article 118 de l'annexe III du code général des impôts, les mots : « par l'article 344 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « par l'article 111-00 B ».
Art. 3. - Les articles 119 à 124 de l'annexe III du code général des impôts sont abrogés.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juillet 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent FabiusLa secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly